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C1 16 122

Haftpflicht

Wallis · 2018-03-23 · Français VS

C1 16 122 JUGEMENT DU 23 MARS 2018 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Jean-Pierre Derivaz, président; Elisabeth Jean, greffière; en la cause X _________, défendeur et appelant, agissant par l’intermédiaire de ses parents A _________ et B _________, représenté par Maître M _________, avocat, contre COMMUNE MUNICIPALE DE C _________, demanderesse et appelée, représentée par Maître N _________, avocat. (responsabilité civile) appel contre la décision du 12 mai 2016 rendue par le juge des districts de D _________ et E _________

Sachverhalt

qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point aux ATF 139 III 249). En l'espèce, l’appelant reproche au juge intimé une violation de l’article 60 al. 2 CO sur la prescription, en lien, notamment, avec l’article 3 al. 1 DPMin sur les conditions personnelles d’application du droit pénal des mineurs.

- 5 -

II. Statuant en faits 2. Les faits n’étant pas contestés, ils sont repris comme suit, pour rappel et en tant que de besoin. 2.1 Le 2 juin 2013, un important incendie a détruit un dépôt appartenant à la société F _________ SA, sis sur le territoire de la commune de C _________, dans lequel étaient entreposés des matériaux, des machines et des véhicules. Les investigations policières ont permis de déterminer que le feu avait été bouté par X _________, né le xxx, fils de A _________ et B _________, qui jouait à proximité du dépôt en question avec un briquet trouvé à son domicile. Les sapeurs-pompiers de G _________ (ci-après : G _________) ont dû intervenir pour éteindre l’incendie. Le 28 janvier 2014, la commune de C _________, partie à la convention pour la création du corps de sapeurs-pompiers intercommunal précité, a adressé aux parents de X _________ une facture de 17 829 fr. pour les frais d’intervention, facture qui n’a jamais été acquittée par les intéressés. 2.2 Le 19 mai 2015, la commune de C _________ a introduit une procédure de conciliation, qui n’a pas abouti. Une autorisation de procéder lui a donc été délivrée le 17 juin suivant. 2.3 Faisant application de l’article 3 al. 1 DPMin, la juge des mineurs a constaté que X _________ n’était pas soumis au droit pénal des mineurs en raison de son âge (8 ans). Elle a, par conséquent, prononcé une ordonnance de non-entrée en matière en sa faveur le 26 septembre 2013. 2.4 Par jugement du 12 mai 2016, le juge de district a rejeté l’action en dommages- intérêts introduite par la commune de C _________ à l’encontre de A _________ et B _________. En substance, il a considéré que les prétentions de celle-là étaient prescrites, aucun acte interruptif au sens de l’article 135 CO n’étant intervenu dans le délai d’un an de l’article 60 CO, la prescription pénale de plus longue durée prévue à l’article 60 al. 2 CO n’étant, pour le surplus, pas applicable, faute pour A _________ et B _________ d’avoir adopté un comportement pénalement répréhensible.

- 6 - Il n’a, en revanche, pas rejeté les conclusions subsidiaires en dommages-intérêts prises par la commune de C _________ contre X _________. Après avoir constaté que la prescription annale découlant de l’article 60 al. 1 CO était également acquise, il a considéré que l’action était soumise à la prescription pénale de plus longue durée de l’article 60 al. 2 CO, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’incendie par négligence au sens de l’article 222 CP étant réalisés en la personne de X _________. Il l’a fait nonobstant l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée par la juge des mineurs en raison du jeune âge de l’intéressé, cet élément et le fait de ne pas être soumis aux sanctions répressives prévues par le droit pénal des mineurs n’étant pas, selon le magistrat de première instance, un élément faisant échec à l’application de la disposition pénale précitée. Ce délai de prescription étant de cinq ans, il a par conséquent estimé que l’action en dommages-intérêts de la commune de C _________ n’était pas prescrite lorsqu’elle a été introduite. III.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 3 Aucune des parties ne conteste que la prescription annale de l’article 60 al. 1 CO est acquise s’agissant des prétentions élevées par l’appelée à l’encontre de l’appelant (cf. consid. 3.2.2 du jugement du 12 mai 2016). Elles ne remettent pas plus en cause la durée de la prescription pénale éventuellement applicable à la présente cause civile en vertu de l’article 60 al. 2 CO, arrêtée à cinq ans par le premier juge (cf. consid. 3.4.4 du jugement précité). L’appelant se plaint, par contre, de ce que l’appelée a été mise au bénéfice de cette prescription pénale de plus longue durée et, par conséquent, de ce que la demande en dommages-intérêts déposée à son encontre, prescrite en vertu de l’article 60 al. 1 CO, n’a pas été rejetée.

E. 3.1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (art. 60 al. 1 CO). Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (art. 60 al. 2 CO). Cette règle a pour but d'harmoniser la prescription du droit civil avec celle du droit pénal. Il ne serait en effet pas satisfaisant que l'auteur puisse encore être puni alors que le lésé ne serait plus en mesure d'obtenir réparation sur le plan civil (ATF 136 III 502 consid. 6.1; WERRO, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, n. 1636).

- 7 -

E. 3.1.1 Pour que la prescription pénale de plus longue durée entre en considération pour une créance de nature civile en vertu de l’article 60 al. 2 CO, il faut que les prétentions civiles résultent d'un comportement du responsable qui constitue, d'un point de vue objectif et subjectif, une infraction pénale prévue par une norme ayant notamment pour but de protéger le lésé. Pour dire s'il y a ou non une infraction pénale, le juge civil est lié par une condamnation prononcée au pénal ou une décision libératoire (ATF 137 III 481 consid. 2.4; 136 III 502 consid. 6.1). En d'autres termes, la prescription pénale de plus longue durée ne s'applique pas lorsque la punissabilité de l'auteur a été niée dans la procédure pénale, que ce soit faute d'un élément objectif ou subjectif (ATF 106 II 213 consid. 3 et 4; arrêt 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 7.1). Un non-lieu (ou un acquittement) fondé sur l'extinction de l'action pénale n'empêche pas d'emblée le juge civil d'examiner librement s'il existe un acte punissable; l'ordonnance prononcée par le juge pénal lie toutefois le juge civil si elle nie l'existence d'un acte punissable (ATF 136 III 502 consid. 6.3.1; 101 II 321 consid. 3 et les arrêts cités). L’application de la prescription pénale de plus longue durée suppose également que l’infraction visée soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice donnant lieu à l’action civile. Il faut, de plus, que le lésé fasse partie des personnes protégées par la loi pénale. Il s’agit-là d’une conséquence de la théorie (objective) de l’illicéité prévalant en droit civil. Pour qu’il y ait « relation d’illicéité », il ne suffit pas, en effet, que le comportement soit interdit; encore faut-il qu’il le soit dans le but de protéger la personne lésée (arrêt 4C.156/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.3 et les références; ETIER/STRÄULI, Les grandes notions de la responsabilité civile et pénale, in Responsabilité civile - Responsabilité pénale, Journée de la responsabilité civile 2014, 2015, p. 46).

E. 3.1.2 L'article 222 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif. L’incendie par négligence est réalisé par celui qui adopte un comportement objectivement propre à provoquer un incendie qui soit dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci et dont les conséquences étaient prévisibles pour lui (arrêt 1B_85/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.3; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, n. 11 ad art. 222 CP). Pour que l’infraction prévue à l’article 222 al. 1 CP soit réalisée, il faut encore, à l’instar de ce qui prévaut pour l’incendie intentionnel (cf. art. 221 CP), la réalisation d’un résultat, à savoir les deux conséquences

- 8 - alternatives prévues par la loi que sont le préjudice pour autrui ou un danger collectif. (arrêt 6B_88/2008 du 13 mai 2008 consid. 3; PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE, Commentaire romand, 2017, n. 4 ad art. 222 CP et n. 11 ad. art. 221 CP). Par préjudice pour autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. Ainsi, il n’y a pas de préjudice pour autrui lorsque le seul dommage consiste au versement d’une prestation d’assurance, dans la mesure où cette prestation découle du contrat d’assurance et non du comportement incendiaire (ATF 107 IV 182 consid. 2b; PAREIN- REYMOND/PAREIN/VUILLE, n. 4 ad art. 222 CP et n. 13 ad art. 221 CP; CORBOZ, n. 7 ad art. 222 et n. 19 et 20 ad art. 221 CP; STRATENWERTH/BOMMER, 7ème éd., 2013, n. 13 §

28. p. 51). Cette limitation découle de ce que l'incendie - intentionnel ou par négligence

- est considéré comme un cas qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP) (arrêt 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1). Quant à « autrui », c’est en principe le propriétaire de la chose détruite ou détériorée par le feu. Ainsi, si la chose incendiée appartient à l'auteur de l'incendie ou que celui-ci consent à ce que sa chose soit incendiée, il n'y a pas de préjudice à autrui; il n'en va différemment que si une autre personne titulaire d'un droit réel restreint sur la chose incendiée est atteinte dans ce droit (arrêt 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1).

E. 3.2.1 Il n’est pas contesté que l’appelant, alors qu’il était âgé de huit ans, a bouté le feu au dépôt propriété de la société F _________ SA en jouant, à proximité, avec un briquet trouvé à son domicile. Ce dernier se prévaut, toutefois, de l’ordonnance de non- entrée en matière dont il a bénéficié de la part de la juge des mineurs en raison de son jeune âge, ordonnance qui a aujourd’hui un caractère définitif et qui devrait, selon lui, s’imposer au juge civil appelé à examiner la question de l’application de la prescription pénale de plus longue durée de l’article 60 al. 2 CO. Savoir si une telle ordonnance de non-entrée en matière rendue par un juge des mineurs en raison du jeune âge du prévenu lie le juge civil, comme le soutient l’appelant, souffre, en l’occurrence, de rester indécis, compte tenu du sort qui sera de toute façon réservé au présent appel (cf. infra consid. 3.2.2). On relèvera cependant ce qui suit. C’est en raison de la présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale du mineur de moins de dix ans prévue à l’article 3 al. 1 DPMin (KILLIAS/KUHN/DONGOIS, Précis de droit pénal général, 4ème éd., 2016, n. 908, p. 157; QUELOZ/MEYLAN, Capacité de discernement et capacité pénale : une comparaison, in Une empreinte sur le Code Civil

- 9 - Mélanges en l’honneur de Paul-Henri Steinauer, 2013, p. 138), que le juge des mineurs a prononcé son ordonnance de non-entrée en matière. Se fondant sur un obiter dictum publié dans une jurisprudence ancienne du Tribunal fédéral (ATF 100 II 336 consid. c), reprise par un auteur de doctrine (DÄPPEN, Commentaire bâlois, 6ème éd., 2015, n. 13 ad art. 60 CO), le premier juge a retenu que lorsque, comme en l’espèce, le défendeur n’a pas été condamné pénalement en raison d’une irresponsabilité, l’article 60 al. 2 CO restait applicable. Selon les conclusions tirées des considérations générales sur l’irresponsabilité de cet arrêt, il suffirait, en effet, que l’infraction objectivement établie à la charge d’une personne déclarée irresponsable soit comme telle punissable, sans qu’il soit encore nécessaire que l’acte soit aussi subjectivement punissable. Dans un arrêt subséquent (ATF 106 II 213 consid. 4b), le Tribunal fédéral a toutefois relevé que cet obiter dictum allait à l’encontre d’une jurisprudence bien établie, qui considérait que l’article 60 al. 2 CO était inapplicable en cas d’acquittement d’un prévenu irresponsable, et rappelé que, selon l’opinion dominante, un acte punissable au sens de cette disposition supposait la réunion des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction, à quoi s’ajoutait, en général, la responsabilité de l’auteur (ATF 106 II 213 consid. 4a). Il a cependant laissé ouverte la question de savoir si ces considérations générales devaient être maintenues, tout en rappelant que la justification tirée du but et du sens de l’article 60 al. 2 CO - soit empêcher la prescription de l’action civile aussi longtemps que le défendeur restait exposé à une poursuite pénale -, perdait tout fondement lorsqu’il ressortait du prononcé pénal qu’une des conditions de la répression, qu’elle soit objective ou subjective, n’était pas remplie. Par la suite, et sans revenir sur la question particulière de l’irresponsabilité, le Tribunal fédéral a considéré que ce n’est que si la punissabilité de l’auteur a été niée dans la procédure pénale, faute d’un élément objectif ou subjectif, que la prescription pénale de plus longue durée ne s’appliquait pas. En revanche, si la décision libératoire était fondée sur l’extinction de l’action pénale pour cause, par exemple, de prescription ou de défaut de plainte pénale - lorsque l’infraction imputée à l’auteur du dommage ne se poursuivait que sur plainte -, elle n’empêchait pas le juge civil d’examiner lui-même librement s’il existait un acte punissable (ATF 136 III 502 déjà cité). Au vu de ces développements jurisprudentiels, il semble que l’on doive plutôt considérer la présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale du mineur de moins de dix ans prévue à l’article 3 al. 1 DPMin comme un élément subjectif de l’infraction d’incendie par négligence qui ferait défaut, ce qui a trait à la punissabilité de l’auteur et qui lierait le juge civil, en sorte que l’article 60 al. 2 CO ne serait pas applicable dans ce cas de figure. L’application de la réglementation particulière - harmoniser la prescription civile avec celle du droit pénal - ne se justifie, au demeurant,

- 10 - pas lorsque l’auteur, en raison de la présomption précitée, n’est, d’emblée, pas exposé à une poursuite pénale (BREHM, Commentaire bernois, 4e éd. 2013, n. 80 ss ad art. 60 CP; FELLMANN/KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, 2012, n° 3065).

E. 3.2.2 En tout état de cause, cette disposition ne s’applique pas, en l’espèce, pour un autre motif. Comme le relève, à juste titre, l’appelant, l’appelée ne fait pas partie des personnes protégées par la norme pénale découlant de l’article 222 CP, seule infraction entrant en ligne de compte dans la présente cause. Il a été rappelé, ci-avant (cf. supra consid. 3.1.2), que pour que l’infraction d’incendie par négligence soit réalisée, il faut l’accomplissement d’un résultat, soit, en l’occurrence, un préjudice pour autrui, par quoi il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers - en principe le propriétaire de la chose détruite par le feu, voire une autre personne titulaire d’un droit réel restreint sur cette chose - et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. Tel n’est à l’évidence pas le cas du dommage invoqué par l’appelée. Cette dernière n’est pas la propriétaire du dépôt incendié et elle ne peut se prévaloir d’aucun droit réel restreint sur ce bâtiment. Quant à son dommage, il consiste en des frais d’intervention du corps de sapeurs-pompiers intercommunal, prestation qui, à l’instar de ce qui a été retenu pour le versement d’une prestation d’assurance, ne découle pas du comportement incendiaire de l’appelant, mais de l’obligation légale des communes municipales d’organiser à leurs frais la défense contre l’incendie et d’équiper et d’entretenir un détachement de première intervention ou un corps de sapeurs- pompiers (art. 14 al. 1 et 17 let. a de la loi sur la protection contre l’incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977, RS 540.1). Faute pour l’infraction d’incendie par négligence prévue à l’article 222 CP d’avoir pour but de protéger l’appelée dans ses tâches légales de prévention et de combat des incendies, cette dernière ne saurait être mise au bénéfice de la prescription pénale de plus longue durée de l’article 60 al. 2 CO. Partant, il y a lieu de constater que l’action en dommages-intérêts dirigée contre l’appelant, dont la prescription annale découlant de l’article 60 al. 1 CO est acquise et qui ne peut être mise au bénéfice de la prescription pénale de plus longue durée de l’article 60 al. 2 CO, doit être rejetée. Par conséquent, l’appel est admis et la décision de première instance est modifiée en conséquence.

E. 4 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’article 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais - englobant les dépens - de première instance

- 11 - (art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, n. 7 ad art. 318 CPC).

E. 4.1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les jugements partiels doivent être assimilés à des décisions finales, lorsqu’ils tranchent définitivement une partie des conclusions, pour lesquelles ils mettent fin à l’instance (STERCHI, Commentaire bernois, n. 2 ad art. 104 CPC; JEANDIN, n. 8 ad art. 308 CPC; TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 236 CPC). En l’occurrence, la décision incidente sur la question de la prescription met fin à l’instance. Le sort des frais et des dépens de première instance doit dès lors être tranché dans la présente cause. Vu le rejet de l’action introduite à l’encontre, principalement, des parents de l’appelant, et, subsidiairement, de celui-ci, ces derniers doivent être mis à la charge de la commune de C _________. Les parties n’ont contesté ni l’ampleur des frais - 800 fr. -, ni celle des dépens - 1600 fr. -, qui sont confirmées. La demanderesse, qui supporte les frais de justice, versera dès lors aux défendeurs une indemnité de 1600 fr. à titre de dépens.

E. 4.2 En appel, la demanderesse et appelée a qualité de partie qui succombe, en sorte qu’elle supporte les frais et les dépens (art. 106 al. 1 CPC).

E. 4.2.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse, à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est fixé à 800 francs. Vu le sort de l’appel, ces frais sont mis à la charge de l’appelée, qui succombe, et remboursera à l’appelant l’avance de frais effectuée à due concurrence.

E. 4.2.2 En appel, les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). Pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée et tranchées en première instance, les honoraires varient entre

- 12 - 1160 fr. (40 % de 2900 fr.) et 1600 fr. (40 % de 4000 fr.) pour une valeur litigieuse comprise entre 15 001 fr. et 20 000 fr. (cf. art. 32 al. 1 LTar). En l’occurrence, l’activité du conseil de l’appelant a consisté pour l’essentiel à rédiger une écriture d’appel (11 pages). Dans ces circonstances, ses dépens sont fixés à 1200 fr., honoraires, débours et TVA compris, et mis à la charge de l’appelée.

Dispositiv
  1. La demande est rejetée.
  2. Les frais, par 1600 fr. (1re instance : 800 fr.; appel : 800 fr.) sont mis à la charge de la commune municipale de C _________.
  3. La commune municipale de C _________ versera à X _________, par l’intermédiaire de ses parents A _________ et B _________, un montant de 800 fr. à titre de remboursement d’avance et une indemnité de 2800 fr. (1re instance : 1600 fr.; appel : 1200 fr.) à titre de dépens. Sion, le 23 mars 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 16 122

JUGEMENT DU 23 MARS 2018

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Jean-Pierre Derivaz, président; Elisabeth Jean, greffière;

en la cause

X _________, défendeur et appelant, agissant par l’intermédiaire de ses parents A _________ et B _________, représenté par Maître M _________, avocat,

contre

COMMUNE MUNICIPALE DE C _________, demanderesse et appelée, représentée par Maître N _________, avocat.

(responsabilité civile) appel contre la décision du 12 mai 2016 rendue par le juge des districts de D _________ et E _________

- 2 - Procédure

A. Par mémoire-demande du 15 octobre 2015, la commune municipale de C _________ (ci-après : la commune de C _________) a ouvert action en dommages- intérêts à l’encontre de A _________ et B _________ ainsi que de leur fils mineur X _________, en prenant les conclusions suivantes : Principalement :

1. A _________ et B _________ sont condamnés à payer solidairement entre eux à la Commune de C _________ le montant de CHF 17'829.- avec intérêts à 5% l’an dès le 2 juin 2013. Subsidiairement :

2. X _________ est condamné à payer à la Commune de C _________ le montant de CHF 17'829.- avec intérêts à 5% l’an dès le 2 juin 2013. En toute hypothèse :

3. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de A _________ et de B _________, subsidiairement à la charge de X _________, qui verseront à la Commune de C _________ une indemnité équitable à titre de dépens. Dans leur réponse du 28 janvier 2016, les époux A_________ et B _________ ont conclu au rejet de l’action introduite, principalement, à leur encontre, ainsi qu’au rejet de l’action introduite, subsidiairement, à l’encontre de leur fils X _________, le tout sous suite de frais et dépens. Ils se sont notamment prévalus de la prescription de l’action en dommages-intérêts introduite par la commune de C _________. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives aux termes de leurs réplique et duplique. Aux débats d’instruction, tenus le 22 avril 2016, les parties sont convenues qu’une décision soit rendue sur la seule question de la prescription. Statuant le 12 mai 2016, le juge des districts de D _________ et E _________ (ci- après : le juge de district) a prononcé comme suit :

1. La conclusion principale contenue dans la demande du 15 octobre 2015 déposée par la Commune de C _________, dirigées contre A _________ et B _________, est rejetée.

2. Les frais de la présente décision, par 800 francs, sont mis à la charge de la Commune de C _________.

- 3 -

3. La Commune de C _________ versera à A _________ et B _________ une somme de 800 francs à titre d’indemnité pour les dépens. B. Le 30 mai 2016, X _________, agissant par l’intermédiaire de ses parents A _________ et B _________, a formé un appel contre ce prononcé, en prenant les conclusions suivantes :

1. L’appel de X _________ est admis. Principalement

2. Le prononcé du jugement partiel rendu le 12 mai 2016 par le juge des districts de D _________ et E _________ est réformé en ce sens que :

1. (inchangé)

2. (inchangé)

3. La Commune de C _________ versera à A _________ et B _________ une somme de CHF 1600.- à titre d’indemnité pour les dépens.

4. La conclusion subsidiaire contenue dans la demande du 15 octobre 2015 déposée par la Commune de C _________, dirigée contre X _________, est rejetée. Subsidiairement 3. Le jugement partiel rendu le 12 mai 2016 par le juge des districts de D _________ et de E _________ est partiellement annulé en ce qui concerne X _________, la cause étant renvoyée à l’Autorité de première instance, pour un nouveau jugement dans le sens des considérants. Le 27 juillet 2016, la commune de C _________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. I. Préliminairement 1. 1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions incidentes de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Il est de la compétence de jugement d’une cour du Tribunal cantonal lorsque la cause est soumise, en première instance, à la procédure ordinaire (art. 20 al. 3 LOJ et art. 5 al. 2 let. c LACPC a contrario).

- 4 - En l’occurrence, la décision entreprise est une décision incidente de droit matériel qui rejette l’exception de droit civil tirée de la prescription (ABBET, Les décisions du tribunal de première instance en procédure civile suisse : typologie, procédures et voies de droits, in RVJ 2012, n. 2.2 p. 384). Elle est de nature patrimoniale et sa valeur litigieuse se monte à 17 829 francs. Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été expédié aux parties le 13 mai 2016 et notifié à l’appelant le 17 mai suivant. Déposée le 30 mai 2016, la déclaration d’appel, qui respecte les conditions de forme prévues à l’article 311 CPC, a donc été formée en temps utile. Pour le surplus, la cause ressortit à la compétence du juge de céans, la décision entreprise ayant été rendue au terme d’une procédure simplifiée, compte tenu de sa valeur litigieuse inférieure à 30 000 fr. (art. 5 al. 2 let. c LACPC en lien avec l’art. 243 al. 1 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010,

n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439; RVJ 2013 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point aux ATF 139 III 249). En l'espèce, l’appelant reproche au juge intimé une violation de l’article 60 al. 2 CO sur la prescription, en lien, notamment, avec l’article 3 al. 1 DPMin sur les conditions personnelles d’application du droit pénal des mineurs.

- 5 -

II. Statuant en faits 2. Les faits n’étant pas contestés, ils sont repris comme suit, pour rappel et en tant que de besoin. 2.1 Le 2 juin 2013, un important incendie a détruit un dépôt appartenant à la société F _________ SA, sis sur le territoire de la commune de C _________, dans lequel étaient entreposés des matériaux, des machines et des véhicules. Les investigations policières ont permis de déterminer que le feu avait été bouté par X _________, né le xxx, fils de A _________ et B _________, qui jouait à proximité du dépôt en question avec un briquet trouvé à son domicile. Les sapeurs-pompiers de G _________ (ci-après : G _________) ont dû intervenir pour éteindre l’incendie. Le 28 janvier 2014, la commune de C _________, partie à la convention pour la création du corps de sapeurs-pompiers intercommunal précité, a adressé aux parents de X _________ une facture de 17 829 fr. pour les frais d’intervention, facture qui n’a jamais été acquittée par les intéressés. 2.2 Le 19 mai 2015, la commune de C _________ a introduit une procédure de conciliation, qui n’a pas abouti. Une autorisation de procéder lui a donc été délivrée le 17 juin suivant. 2.3 Faisant application de l’article 3 al. 1 DPMin, la juge des mineurs a constaté que X _________ n’était pas soumis au droit pénal des mineurs en raison de son âge (8 ans). Elle a, par conséquent, prononcé une ordonnance de non-entrée en matière en sa faveur le 26 septembre 2013. 2.4 Par jugement du 12 mai 2016, le juge de district a rejeté l’action en dommages- intérêts introduite par la commune de C _________ à l’encontre de A _________ et B _________. En substance, il a considéré que les prétentions de celle-là étaient prescrites, aucun acte interruptif au sens de l’article 135 CO n’étant intervenu dans le délai d’un an de l’article 60 CO, la prescription pénale de plus longue durée prévue à l’article 60 al. 2 CO n’étant, pour le surplus, pas applicable, faute pour A _________ et B _________ d’avoir adopté un comportement pénalement répréhensible.

- 6 - Il n’a, en revanche, pas rejeté les conclusions subsidiaires en dommages-intérêts prises par la commune de C _________ contre X _________. Après avoir constaté que la prescription annale découlant de l’article 60 al. 1 CO était également acquise, il a considéré que l’action était soumise à la prescription pénale de plus longue durée de l’article 60 al. 2 CO, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’incendie par négligence au sens de l’article 222 CP étant réalisés en la personne de X _________. Il l’a fait nonobstant l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée par la juge des mineurs en raison du jeune âge de l’intéressé, cet élément et le fait de ne pas être soumis aux sanctions répressives prévues par le droit pénal des mineurs n’étant pas, selon le magistrat de première instance, un élément faisant échec à l’application de la disposition pénale précitée. Ce délai de prescription étant de cinq ans, il a par conséquent estimé que l’action en dommages-intérêts de la commune de C _________ n’était pas prescrite lorsqu’elle a été introduite. III. Considérant en droit 3. Aucune des parties ne conteste que la prescription annale de l’article 60 al. 1 CO est acquise s’agissant des prétentions élevées par l’appelée à l’encontre de l’appelant (cf. consid. 3.2.2 du jugement du 12 mai 2016). Elles ne remettent pas plus en cause la durée de la prescription pénale éventuellement applicable à la présente cause civile en vertu de l’article 60 al. 2 CO, arrêtée à cinq ans par le premier juge (cf. consid. 3.4.4 du jugement précité). L’appelant se plaint, par contre, de ce que l’appelée a été mise au bénéfice de cette prescription pénale de plus longue durée et, par conséquent, de ce que la demande en dommages-intérêts déposée à son encontre, prescrite en vertu de l’article 60 al. 1 CO, n’a pas été rejetée. 3.1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (art. 60 al. 1 CO). Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (art. 60 al. 2 CO). Cette règle a pour but d'harmoniser la prescription du droit civil avec celle du droit pénal. Il ne serait en effet pas satisfaisant que l'auteur puisse encore être puni alors que le lésé ne serait plus en mesure d'obtenir réparation sur le plan civil (ATF 136 III 502 consid. 6.1; WERRO, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, n. 1636).

- 7 - 3.1.1 Pour que la prescription pénale de plus longue durée entre en considération pour une créance de nature civile en vertu de l’article 60 al. 2 CO, il faut que les prétentions civiles résultent d'un comportement du responsable qui constitue, d'un point de vue objectif et subjectif, une infraction pénale prévue par une norme ayant notamment pour but de protéger le lésé. Pour dire s'il y a ou non une infraction pénale, le juge civil est lié par une condamnation prononcée au pénal ou une décision libératoire (ATF 137 III 481 consid. 2.4; 136 III 502 consid. 6.1). En d'autres termes, la prescription pénale de plus longue durée ne s'applique pas lorsque la punissabilité de l'auteur a été niée dans la procédure pénale, que ce soit faute d'un élément objectif ou subjectif (ATF 106 II 213 consid. 3 et 4; arrêt 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 7.1). Un non-lieu (ou un acquittement) fondé sur l'extinction de l'action pénale n'empêche pas d'emblée le juge civil d'examiner librement s'il existe un acte punissable; l'ordonnance prononcée par le juge pénal lie toutefois le juge civil si elle nie l'existence d'un acte punissable (ATF 136 III 502 consid. 6.3.1; 101 II 321 consid. 3 et les arrêts cités). L’application de la prescription pénale de plus longue durée suppose également que l’infraction visée soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice donnant lieu à l’action civile. Il faut, de plus, que le lésé fasse partie des personnes protégées par la loi pénale. Il s’agit-là d’une conséquence de la théorie (objective) de l’illicéité prévalant en droit civil. Pour qu’il y ait « relation d’illicéité », il ne suffit pas, en effet, que le comportement soit interdit; encore faut-il qu’il le soit dans le but de protéger la personne lésée (arrêt 4C.156/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.3 et les références; ETIER/STRÄULI, Les grandes notions de la responsabilité civile et pénale, in Responsabilité civile - Responsabilité pénale, Journée de la responsabilité civile 2014, 2015, p. 46).

3.1.2 L'article 222 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif. L’incendie par négligence est réalisé par celui qui adopte un comportement objectivement propre à provoquer un incendie qui soit dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci et dont les conséquences étaient prévisibles pour lui (arrêt 1B_85/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.3; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, n. 11 ad art. 222 CP). Pour que l’infraction prévue à l’article 222 al. 1 CP soit réalisée, il faut encore, à l’instar de ce qui prévaut pour l’incendie intentionnel (cf. art. 221 CP), la réalisation d’un résultat, à savoir les deux conséquences

- 8 - alternatives prévues par la loi que sont le préjudice pour autrui ou un danger collectif. (arrêt 6B_88/2008 du 13 mai 2008 consid. 3; PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE, Commentaire romand, 2017, n. 4 ad art. 222 CP et n. 11 ad. art. 221 CP). Par préjudice pour autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. Ainsi, il n’y a pas de préjudice pour autrui lorsque le seul dommage consiste au versement d’une prestation d’assurance, dans la mesure où cette prestation découle du contrat d’assurance et non du comportement incendiaire (ATF 107 IV 182 consid. 2b; PAREIN- REYMOND/PAREIN/VUILLE, n. 4 ad art. 222 CP et n. 13 ad art. 221 CP; CORBOZ, n. 7 ad art. 222 et n. 19 et 20 ad art. 221 CP; STRATENWERTH/BOMMER, 7ème éd., 2013, n. 13 §

28. p. 51). Cette limitation découle de ce que l'incendie - intentionnel ou par négligence

- est considéré comme un cas qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP) (arrêt 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1). Quant à « autrui », c’est en principe le propriétaire de la chose détruite ou détériorée par le feu. Ainsi, si la chose incendiée appartient à l'auteur de l'incendie ou que celui-ci consent à ce que sa chose soit incendiée, il n'y a pas de préjudice à autrui; il n'en va différemment que si une autre personne titulaire d'un droit réel restreint sur la chose incendiée est atteinte dans ce droit (arrêt 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1). 3.2 3.2.1 Il n’est pas contesté que l’appelant, alors qu’il était âgé de huit ans, a bouté le feu au dépôt propriété de la société F _________ SA en jouant, à proximité, avec un briquet trouvé à son domicile. Ce dernier se prévaut, toutefois, de l’ordonnance de non- entrée en matière dont il a bénéficié de la part de la juge des mineurs en raison de son jeune âge, ordonnance qui a aujourd’hui un caractère définitif et qui devrait, selon lui, s’imposer au juge civil appelé à examiner la question de l’application de la prescription pénale de plus longue durée de l’article 60 al. 2 CO. Savoir si une telle ordonnance de non-entrée en matière rendue par un juge des mineurs en raison du jeune âge du prévenu lie le juge civil, comme le soutient l’appelant, souffre, en l’occurrence, de rester indécis, compte tenu du sort qui sera de toute façon réservé au présent appel (cf. infra consid. 3.2.2). On relèvera cependant ce qui suit. C’est en raison de la présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale du mineur de moins de dix ans prévue à l’article 3 al. 1 DPMin (KILLIAS/KUHN/DONGOIS, Précis de droit pénal général, 4ème éd., 2016, n. 908, p. 157; QUELOZ/MEYLAN, Capacité de discernement et capacité pénale : une comparaison, in Une empreinte sur le Code Civil

- 9 - Mélanges en l’honneur de Paul-Henri Steinauer, 2013, p. 138), que le juge des mineurs a prononcé son ordonnance de non-entrée en matière. Se fondant sur un obiter dictum publié dans une jurisprudence ancienne du Tribunal fédéral (ATF 100 II 336 consid. c), reprise par un auteur de doctrine (DÄPPEN, Commentaire bâlois, 6ème éd., 2015, n. 13 ad art. 60 CO), le premier juge a retenu que lorsque, comme en l’espèce, le défendeur n’a pas été condamné pénalement en raison d’une irresponsabilité, l’article 60 al. 2 CO restait applicable. Selon les conclusions tirées des considérations générales sur l’irresponsabilité de cet arrêt, il suffirait, en effet, que l’infraction objectivement établie à la charge d’une personne déclarée irresponsable soit comme telle punissable, sans qu’il soit encore nécessaire que l’acte soit aussi subjectivement punissable. Dans un arrêt subséquent (ATF 106 II 213 consid. 4b), le Tribunal fédéral a toutefois relevé que cet obiter dictum allait à l’encontre d’une jurisprudence bien établie, qui considérait que l’article 60 al. 2 CO était inapplicable en cas d’acquittement d’un prévenu irresponsable, et rappelé que, selon l’opinion dominante, un acte punissable au sens de cette disposition supposait la réunion des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction, à quoi s’ajoutait, en général, la responsabilité de l’auteur (ATF 106 II 213 consid. 4a). Il a cependant laissé ouverte la question de savoir si ces considérations générales devaient être maintenues, tout en rappelant que la justification tirée du but et du sens de l’article 60 al. 2 CO - soit empêcher la prescription de l’action civile aussi longtemps que le défendeur restait exposé à une poursuite pénale -, perdait tout fondement lorsqu’il ressortait du prononcé pénal qu’une des conditions de la répression, qu’elle soit objective ou subjective, n’était pas remplie. Par la suite, et sans revenir sur la question particulière de l’irresponsabilité, le Tribunal fédéral a considéré que ce n’est que si la punissabilité de l’auteur a été niée dans la procédure pénale, faute d’un élément objectif ou subjectif, que la prescription pénale de plus longue durée ne s’appliquait pas. En revanche, si la décision libératoire était fondée sur l’extinction de l’action pénale pour cause, par exemple, de prescription ou de défaut de plainte pénale - lorsque l’infraction imputée à l’auteur du dommage ne se poursuivait que sur plainte -, elle n’empêchait pas le juge civil d’examiner lui-même librement s’il existait un acte punissable (ATF 136 III 502 déjà cité). Au vu de ces développements jurisprudentiels, il semble que l’on doive plutôt considérer la présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale du mineur de moins de dix ans prévue à l’article 3 al. 1 DPMin comme un élément subjectif de l’infraction d’incendie par négligence qui ferait défaut, ce qui a trait à la punissabilité de l’auteur et qui lierait le juge civil, en sorte que l’article 60 al. 2 CO ne serait pas applicable dans ce cas de figure. L’application de la réglementation particulière - harmoniser la prescription civile avec celle du droit pénal - ne se justifie, au demeurant,

- 10 - pas lorsque l’auteur, en raison de la présomption précitée, n’est, d’emblée, pas exposé à une poursuite pénale (BREHM, Commentaire bernois, 4e éd. 2013, n. 80 ss ad art. 60 CP; FELLMANN/KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, 2012, n° 3065). 3.2.2 En tout état de cause, cette disposition ne s’applique pas, en l’espèce, pour un autre motif. Comme le relève, à juste titre, l’appelant, l’appelée ne fait pas partie des personnes protégées par la norme pénale découlant de l’article 222 CP, seule infraction entrant en ligne de compte dans la présente cause. Il a été rappelé, ci-avant (cf. supra consid. 3.1.2), que pour que l’infraction d’incendie par négligence soit réalisée, il faut l’accomplissement d’un résultat, soit, en l’occurrence, un préjudice pour autrui, par quoi il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers - en principe le propriétaire de la chose détruite par le feu, voire une autre personne titulaire d’un droit réel restreint sur cette chose - et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. Tel n’est à l’évidence pas le cas du dommage invoqué par l’appelée. Cette dernière n’est pas la propriétaire du dépôt incendié et elle ne peut se prévaloir d’aucun droit réel restreint sur ce bâtiment. Quant à son dommage, il consiste en des frais d’intervention du corps de sapeurs-pompiers intercommunal, prestation qui, à l’instar de ce qui a été retenu pour le versement d’une prestation d’assurance, ne découle pas du comportement incendiaire de l’appelant, mais de l’obligation légale des communes municipales d’organiser à leurs frais la défense contre l’incendie et d’équiper et d’entretenir un détachement de première intervention ou un corps de sapeurs- pompiers (art. 14 al. 1 et 17 let. a de la loi sur la protection contre l’incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977, RS 540.1). Faute pour l’infraction d’incendie par négligence prévue à l’article 222 CP d’avoir pour but de protéger l’appelée dans ses tâches légales de prévention et de combat des incendies, cette dernière ne saurait être mise au bénéfice de la prescription pénale de plus longue durée de l’article 60 al. 2 CO. Partant, il y a lieu de constater que l’action en dommages-intérêts dirigée contre l’appelant, dont la prescription annale découlant de l’article 60 al. 1 CO est acquise et qui ne peut être mise au bénéfice de la prescription pénale de plus longue durée de l’article 60 al. 2 CO, doit être rejetée. Par conséquent, l’appel est admis et la décision de première instance est modifiée en conséquence. 4. Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’article 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais - englobant les dépens - de première instance

- 11 - (art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, n. 7 ad art. 318 CPC). 4.1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les jugements partiels doivent être assimilés à des décisions finales, lorsqu’ils tranchent définitivement une partie des conclusions, pour lesquelles ils mettent fin à l’instance (STERCHI, Commentaire bernois, n. 2 ad art. 104 CPC; JEANDIN, n. 8 ad art. 308 CPC; TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 236 CPC). En l’occurrence, la décision incidente sur la question de la prescription met fin à l’instance. Le sort des frais et des dépens de première instance doit dès lors être tranché dans la présente cause. Vu le rejet de l’action introduite à l’encontre, principalement, des parents de l’appelant, et, subsidiairement, de celui-ci, ces derniers doivent être mis à la charge de la commune de C _________. Les parties n’ont contesté ni l’ampleur des frais - 800 fr. -, ni celle des dépens - 1600 fr. -, qui sont confirmées. La demanderesse, qui supporte les frais de justice, versera dès lors aux défendeurs une indemnité de 1600 fr. à titre de dépens. 4.2 En appel, la demanderesse et appelée a qualité de partie qui succombe, en sorte qu’elle supporte les frais et les dépens (art. 106 al. 1 CPC). 4.2.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse, à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est fixé à 800 francs. Vu le sort de l’appel, ces frais sont mis à la charge de l’appelée, qui succombe, et remboursera à l’appelant l’avance de frais effectuée à due concurrence. 4.2.2 En appel, les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). Pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée et tranchées en première instance, les honoraires varient entre

- 12 - 1160 fr. (40 % de 2900 fr.) et 1600 fr. (40 % de 4000 fr.) pour une valeur litigieuse comprise entre 15 001 fr. et 20 000 fr. (cf. art. 32 al. 1 LTar). En l’occurrence, l’activité du conseil de l’appelant a consisté pour l’essentiel à rédiger une écriture d’appel (11 pages). Dans ces circonstances, ses dépens sont fixés à 1200 fr., honoraires, débours et TVA compris, et mis à la charge de l’appelée. Par ces motifs, Prononce

L’appel est admis ; en conséquence il est statué : 1. La demande est rejetée. 2. Les frais, par 1600 fr. (1re instance : 800 fr.; appel : 800 fr.) sont mis à la charge de la commune municipale de C _________. 3. La commune municipale de C _________ versera à X _________, par l’intermédiaire de ses parents A _________ et B _________, un montant de 800 fr. à titre de remboursement d’avance et une indemnité de 2800 fr. (1re instance : 1600 fr.; appel : 1200 fr.) à titre de dépens. Sion, le 23 mars 2018